Article L6122-27
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'application de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007, relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des Etats membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime, et en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les services désignés comme bureau de recouvrement des avoirs français peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, échanger des informations avec les autorités étrangères compétentes.
Ces échanges ont pour finalités le dépistage et l'identification des biens meubles ou immeubles susceptibles de faire l'objet d'un gel, d'une saisie ou d'une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente ou le recouvrement d'une telle confiscation
Ils ne peuvent porter que sur des informations qui sont à la disposition de ces services, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils peuvent les obtenir, notamment par consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou de solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6122-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6122-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les deux premiers alinéas de l'article L. 6122-18 sont applicables aux demandes d'information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L6122-30
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La présente section est applicable à l'échange des informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention de l'Union européenne contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.