Article L5331-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal qui ont été prononcées par la juridiction de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'est pas soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, à tout moment au cours de l'exécution du suivi, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines avertit alors la personne qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, si elle refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5331-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions prévues par la présente section peuvent être prises pendant la durée du suivi socio-judiciaire ou pendant l'incarcération de la personne lorsque celle-ci doit exécuter un suivi socio-judiciaire à la suite d'une peine privative de liberté.
Le juge de l'application des peines statue par ordonnance, après audition de la personne condamnée et avis du procureur de la République.
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être attaquée par la voie de l'appel par la personne condamnée, le procureur de la République et le procureur général dans les vingt-quatre heures de sa notification.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.