Article L5321-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile de la date de fin de la période de probation lorsque le condamné doit, en application des 9°, 13° et 18° bis de l'article 132-45 du code pénal, satisfaire à l'obligation :
1° De s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile ;
2° De s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile.
Cet avis est adressé à la personne soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5321-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'avis prévu par l'article L. 5321-10 n'est pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.