Article L5234-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de placement à l'extérieur est astreinte, sous le contrôle de l'administration pénitentiaire, à effectuer des activités ou à faire l'objet d'une prise en charge sanitaire en dehors de l'établissement pénitentiaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5234-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les motifs permettant le recours au placement à l'extérieur ainsi que les modalités de déroulement de ce placement sont précisées par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.