Article L5233-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée qui bénéficie d'une mesure de semi-liberté est astreinte à rejoindre l'établissement pénitentiaire pendant les périodes déterminées par le juge de l'application des peines.
Ces périodes sont notamment déterminées en fonction du temps nécessaire pour que la personne condamnée puisse exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement, un stage, une formation ou un traitement, rechercher un emploi ou participer à la vie de famille ou à tout projet d'insertion ou de réinsertion.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5233-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les motifs permettant le recours à la semi-liberté ainsi les modalités de déroulement de cette mesure sont précisés par voie réglementaire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.