Article L5231-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent titre, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme ou une peine de réclusion peuvent, en étant placées sous écrou, bénéficier d'un aménagement de leur peine sous la forme :
1° D'une détention à domicile sous surveillance électronique ;
2° D'une semi-liberté ;
3° D'un placement à l'extérieur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les mesures d'aménagement mentionnées à l'article L. 5231-1 sont décidées :
1° Soit par la juridiction de jugement lorsqu'elle prononce la peine, conformément à l'article 132-25 du code pénal ;
2° Soit, après la condamnation, par le juge de l'application des peines, conformément aux dispositions du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'aménagement de la peine d'emprisonnement a été ordonné par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 132-25 du code pénal, le juge de l'application des peines fixe, par une ordonnance non susceptible de recours les modalités d'exécution de la mesure déterminée par la juridiction.
Cette ordonnance est prise dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est exécutoire.
Elle est prise dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-7, substituer à la mesure d'aménagement décidée par la juridiction une autre des mesures d'aménagement prévue à l'article 132-25 du code pénal.
Il peut également ordonner la conversion de la peine en application des articles L. 5143-8 à L. 5143-13.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la personne condamnée est incarcérée, le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine fera l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 5231-1 :
1° Soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans ;
2° Soit lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans.
Ces mesures peuvent être immédiatement ordonnées, sans attendre que la condamnation soit exécutoire, lorsqu'a été délivré un mandat de dépôt ou d'arrêt, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public.
Elles peuvent également être décidés par le juge de l'application des peines à titre probatoire de la libération conditionnelle, conformément à l'article L. 5242-4.
Si la personne a été condamnée pour un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code, seule peut être prononcée la détention à domicile sous surveillance électronique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de semi-liberté ou de placement à l'extérieur peut être assortie d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne condamnée peut également bénéficier des mesures d'aide prévues à l'article 132-46 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5231-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le bénéfice de la mesure prévue à l'article L. 5231-1 peut être retiré par le juge de l'application des peines par jugement pris conformément aux dispositions de l'article L. 5131-3 dans l'un des cas suivants :
1° Si les conditions qui ont permis de décider que la peine serait aménagée ne sont plus remplies ;
2° Si la personne condamnée ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont imposées ;
3° Si elle fait preuve de mauvaise conduite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.