Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
Article L5224-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans l'année suivant son octroi, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie, après avis de la commission de l'application des peines, en cas de mauvaise conduite de la personne condamnée.
Le retrait est prononcé par ordonnance motivée du juge de l'application des peines agissant d'office, sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République.
La personne condamnée est mise en mesure de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5224-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
En cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que la personne condamnée perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.