Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
Article L5212-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la mise à exécution à l'encontre des personnes non incarcérées, y compris celles exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique, des peines suivantes :
1° Une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un an ;
2° Une peine d'emprisonnement ferme pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an ;
3° Plusieurs peines d'emprisonnement ferme qui se cumulent et pour lesquelles le total de l'emprisonnement prononcé ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de prononcé par le tribunal d'un mandat de dépôt à effet différé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes mentionnées à l'article L. 5212-1 bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, conformément aux dispositions de la présente section, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou d'une conversion de peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la peine ferme prononcée ou restant à subir est inférieure ou égale à six mois, ces personnes font l'objet d'une détention à domicile sous surveillance électronique, d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur, sauf si leur personnalité ou leur situation les rendent impossibles, sans préjudice de la possibilité de libération conditionnelle, de conversion, fractionnement ou suspension de la peine.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations mentionnées à l'article L. 5212-1, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne mentionnée à l'article L. 5212-1 est, sauf décision contraire du juge de l'application des peines, convoquée en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Les délais de convocation devant le juge et devant ce service ne sauraient être respectivement supérieurs à vingt et à trente jours à compter de leur information par le ministère public.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la personne a déjà été avisée de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement en application des articles L. 4432-29 à L. 4432-31.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou de conversion de la peine lui paraît possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5212-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge ne dispose pas des éléments d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine.
Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné par jugement rendu conformément à l'article L. 5131-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.