Article L5122-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, la rétention de la personne a pour objet de vérifier son identité, sa situation pénale ou sa situation personnelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5122-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 5122-1, les agents de la force publique peuvent, afin d'appréhender la personne condamnée, pénétrer dans son domicile sur autorisation du procureur de la République ou du procureur général.
Ces agents ne peuvent cependant s'introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5122-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, à l'issue de la rétention, le procureur de la République, ou le procureur général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui.
Après avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le titre d'écrou.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L5122-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge de l'application des peines doit être saisi pour décider des modalités d'exécution de la peine, le procureur de la République, ou le procureur général, peut donner instruction à l'officier ou l'agent de police judiciaire :
1° Soit de remettre la personne en liberté après l'avoir avisée qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines ;
2° Soit de conduire cette personne devant ce magistrat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.