Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L5111-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les peines prononcées pour le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal sont imprescriptibles.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5111-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les peines prononcées pour les crimes suivants se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
    1° Crimes d'eugénisme et de clonage reproductif prévus aux articles 214-1 à 214-4 du code pénal ;
    2° Crimes de disparition forcée prévu à l'article 221-12 du code pénal ;
    3° Crimes de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
    4° Crimes de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
    5° Crimes de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code ;
    6° Crimes de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5111-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les peines prononcées pour les délits suivants se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive :
    1° Délits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-36 à 222-40 du code pénal et délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une des infractions prévues par ces articles ;
    2° Délits de guerre prévus au livre IV bis du code pénal ;
    3° Délits de terrorisme mentionnés à l'article L. 1723-1 du présent code à l'exclusion des délits d'apologie du terrorisme et de leurs vecteurs prévus aux articles 421-2-5 à 421-2-5-1 du code pénal ;
    4° Délits de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnés à l'article L. 1723-3 du présent code, lorsqu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.