Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L5111-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5111-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    L'exécution des peines prononcées par les juridictions répressives, a lieu lorsque la décision est devenue définitive.
    Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article L. 4471-4 ne fait pas obstacle à cette exécution.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L5111-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Par dérogation à l'article L. 5111-2, l'exécution de la peine a lieu dès que la décision a été rendue :
    1° Si la juridiction a prononcé une peine en l'assortissant de l'exécution provisoire en application de l'article L. 4432-7 ;
    2° En cas de peine d'emprisonnement avec sursis probatoire, lorsque la juridiction a prononcé l'exécution provisoire en application de l'article 132-41 du code pénal ;
    3° Dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l'exécution provisoire de la condamnation est de droit en application de l'article L. 4453-1 du présent code.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.