Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4531-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels délictuels de la cour d'appel les jugements du tribunal contraventionnel :
    1° Soit lorsqu'ils portent sur des contraventions de la cinquième classe, sur des contraventions en matière forestière ou des contraventions en matière de cotisations et contributions sociales ;
    2° Soit lorsqu'une peine d'amende d'un montant supérieure à 150 euros a été prononcée ;
    3° Soit lorsque la peine de suspension du permis de conduire prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal a été prononcée ;
    4° Soit lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, quelle que soit la nature de contravention ou la peine prononcée ;
    5° Soit lorsque le tribunal a statué sur une demande de restitution.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4531-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La faculté d'appeler appartient :
    1° Au prévenu ;
    2° A la personne civilement responsable, quant aux intérêts civils seulement ;
    3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement ;
    4° A l'assureur des parties, quant au jugement portant sur les intérêts civils seulement ;
    5° Au procureur de la République ;
    6° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action pénale ;
    7° Au procureur général ;
    8° A l'officier du ministère public près le tribunal contraventionnel ;
    9° A la personne prétendant disposer d'un droit sur un bien placé sous main de justice, quant au jugement rejetant sa demande de restitution.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4531-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Sont applicables aux appels des jugements contraventionnels les dispositions du chapitre 1er du titre VII du livre IV de la présente partie, relatif aux appels des jugements délictuels.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4531-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le président de la chambre des appels délictuels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel lorsque celui-ci a été fait hors les cas mentionnés à l'article L. 4531-1.
    Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.