Article L4511-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal contraventionnel est saisi des infractions qui relèvent de sa compétence :
1° Soit par convocation en justice ;
2° Soit par citation directe ;
3° Soit par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Il peut également être saisi par la comparution volontaire des parties, le cas échéant après un avertissement délivré par le ministère public, conformément aux alinéas un et deux de l'article L. 4411-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4511-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sont applicables devant le tribunal contraventionnel les dispositions des chapitres 1er, 2, 4 et 5 du titre Ier du livre IV de la présente partie, relatifs à la saisine du tribunal délictuel, à l'exception des articles L. 4411-26 à L. 4411-29 relatifs au droit du prévenu de demander des actes avant l'audience.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.