Article L4471-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La déclaration d'appel faite par le prévenu, son avocat ou son représentant indique si l'appel porte sur la décision sur l'action pénale ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions.
Si l'appel concerne la décision sur l'action pénale, la déclaration indique s'il porte sur l'ensemble de la décision ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application.
Si la décision sur l'action pénale a déclaré le prévenu coupable de plusieurs infractions, l'appel sur cette décision précise s'il concerne l'ensemble des infractions ou certaines d'entre elles.
Si la déclaration ne comporte aucune de ces précisions, l'appel est considéré comme portant sur l'intégralité de la décision.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4471-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le prévenu qui n'a pas limité la portée de son appel lors de la déclaration d'appel peut toujours le faire ultérieurement, jusqu'à l'audience de jugement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4471-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le prévenu qui a limité la portée de son appel aux peines prononcées peut revenir sur cette limitation dans un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel.
Le prévenu peut également revenir sur cette limitation à l'audience :
1° Si l'affaire est audiencée en appel avant ce délai d'un mois ;
2° Si la limitation de la portée de l'appel n'a pas été faite par son avocat ou en présence de ce dernier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.