Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4462-18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 4462-14 à L. 4462-16, le recours à la procédure de l'ordonnance pénale ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal délictuel.
    Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4462-19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article L. 4462-14 ou lorsqu'il n'a pas été statué en application de cet article sur sa demande formulée au cours de l'enquête, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile.
    Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.