Article L4423-28
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande.
Le procureur de la République prend alors ses réquisitions.
Le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent ensuite leur défense.
La partie civile et le ministère public peuvent répliquer.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4423-29
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4423-28, lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas présente ou représentée, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.