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Article L4423-24
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si cela apparaît nécessaire au cours des débats, le président fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.