Article L4423-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le témoin fait l'objet des mesures de protection prévues par les articles L. 1532-1 à L. 1532-8, il témoigne sans devoir faire connaître son domicile ou son identité.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4423-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est entendue comme témoin, mais le président en avertit le tribunal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4423-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendue comme témoin, sauf opposition d'une des parties ou du ministère public.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4423-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du prévenu faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, avisé conformément à l'article L. 4411-16, est présent à l'audience, il est entendu en qualité de témoin.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.