Article L4422-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il y a lieu, déclare cette constitution irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le procureur de la République, le prévenu, la personne civilement responsable ou une autre partie civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4422-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Elle est toutefois assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4422-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, si l'action pénale n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur cette action que s'il en est requis par le procureur de la République.
En l'absence de telles réquisitions, le prévenu peut cependant demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article L. 4432-38.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la constitution de partie civile est intervenue au cours de l'enquête ou conformément à l'article L. 4422-3 et que la partie civile n'est pas tenue de comparaître.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4422-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile résultant de son absence à l'audience lui est signifié par commissaire de justice.
Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut et il peut faire l'objet d'une opposition conformément aux articles L. 4442-1 à L. 4442-6.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4422-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure :
1° En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée ;
2° Si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer.
Toutes les parties sont citées à cette audience par le procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4422-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque la constitution de partie civile a été faite au cours de l'enquête ou par lettre ou moyen électronique conformément aux articles L. 1431-3 ou L. 4422-3, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, ordonner la comparution de la partie civile.
En ce cas, les débats sur l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date est immédiatement fixée.
Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est immédiatement délivré.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.