Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4422-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque les poursuites sont engagées par le procureur de la République, toute personne qui prétend avoir été lésée par un délit, peut se constituer partie civile devant le tribunal délictuel.
    Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
    La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4422-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La partie civile peut être assistée ou représentée par un avocat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4422-3

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La constitution de partie civile se fait, directement par la personne ou par l'intermédiaire de son avocat :
    1° Soit au cours de l'enquête conformément à l'article L. 1431-3 ;
    2° Soit par lettre recommandée avec avis de réception, ou par un moyen de communication électronique adressé au tribunal, conformément à l'article L. 4422-4 ;
    3° Soit par déclaration au greffe du tribunal, conformément à l'article L. 4422-5 ;
    4° Soit pendant l'audience.
    Dans les cas prévus aux 1° et au 2°, la partie civile n'est pas tenue de comparaître ou d'être représentée par un avocat à l'audience.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4422-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La constitution de partie civile par lettre ou communication électronique prévue au 2° de l'article L. 4422-3 est possible lorsque la personne demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts. Elle joint alors à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement versés au dossier.
    A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience.
    Toutefois, si ce délai n'a pas été respecté mais que le tribunal a effectivement eu connaissance, avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond, de la constitution de partie civile, cette irrecevabilité ne peut être relevée.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4422-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La déclaration de partie civile faite avant l'audience au greffe du tribunal doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.
    Elle est immédiatement transmise par le greffier au procureur de la République qui cite la partie civile pour l'audience.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4422-6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Si la constitution de partie civile est faite à l'audience, elle doit, à peine d'irrecevabilité, intervenir avant les réquisitions du procureur de la République sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du procureur de la République sur la peine.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.