Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4421-13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le président a la police de l'audience et la direction des débats.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4421-14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le président ordonne l'expulsion de toute personne assistant à l'audience qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.
    Si, au cours de l'exécution de cette mesure, la personne résiste à cet ordre ou cause du tumulte, elle peut être, sur les réquisitions du ministère public, immédiatement placée sous mandat de dépôt, jugée et punie de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
    Sur l'ordre du président, cette personne est alors contrainte par la force publique de quitter l'audience.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4421-15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Si l'ordre est troublé par le prévenu lui-même, le président ordonne son expulsion conformément aux dispositions de l'article L. 4421-14.
    Lorsqu'il est expulsé, le prévenu, même libre, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal.
    Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4421-16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Dans le cas où le prévenu, la partie civile, le témoin ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-4.
    Si le prévenu, la partie civile ou le témoin est atteint de surdité, il est fait application de l'article L. 1112-4.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.