Article L4421-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le prévenu doit comparaître devant le tribunal délictuel, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par le tribunal :
1° Lorsqu'il a fait l'objet d'une convocation en justice ;
2° Lorsqu'il a fait l'objet d'une comparution sur procès-verbal ;
3° Lorsqu'il a été régulièrement cité à personne ;
4° Lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles L. 1631-7, L. 1631-8 et L. 1631-12.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4421-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le prévenu est détenu, il est conduit par la force publique devant le tribunal au jour indiqué pour sa comparution à l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4421-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le prévenu convoqué ou cité dans les conditions prévues par l'article L. 4421-5 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut, après avoir ordonné le renvoi de l'affaire, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt par décision spéciale et motivée.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des articles L. 3652-12 à L. 3652-16.
Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal délictuel, faute de quoi elle est mise en liberté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4421-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves empêchant de différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier.
Un procès-verbal est dressé à l'issue de cet interrogatoire.
Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.