Article L4413-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République peut inviter la personne à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à six mois.
La personne peut cependant, en présence de son avocat, renoncer à bénéficier de ce délai.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le procureur de la République notifie à la personne les faits retenus à son encontre.
Il lui indique le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Il l'informe également qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'avocat choisi ou le bâtonnier est également informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'avocat ou la personne déférée lorsqu'elle n'est pas assistée d'un avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4413-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il est dressé procès-verbal des formalités prévues par la présente section.
Ce procès-verbal comporte les informations notifiées en application des articles L. 4413-4 et L. 4413-5.
Une copie en est remise sur-le-champ au prévenu.
Ce procès-verbal vaut citation à personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.