Article L4411-33
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le tribunal délictuel a qualité pour constater les nullités qui lui sont soumises, dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4411-34
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi d'une juridiction d'instruction, les parties ne sont pas recevables à soulever les nullités de la procédure antérieure à cette décision.
Il en est toutefois autrement lorsque :
1° Cette décision a été rendue sans que les conditions prévues par les articles L. 3451-1 à L. 3451-6 aient été respectées ;
2° La partie soulève un moyen de nullité qu'elle n'a pas pu connaître avant la clôture de l'instruction ou avant l'expiration des délais d'un mois ou de trois mois prévus aux articles L. 3451-2 et L. 3451-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.