Article L4324-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Après qu'il a été procédé aux réquisitions et plaidoiries, le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4324-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.