Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4324-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Après qu'il a été procédé aux réquisitions et plaidoiries, le président déclare les débats terminés.
    Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4324-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
    Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.