Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4323-33

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire ou la cour, statuant soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou de l'accusé, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
    Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister.
    Il est dressé procès-verbal de ces opérations.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.