Article L4323-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4323-20, avant de commencer leur déposition les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4323-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les mineurs âgés de moins de seize ans ainsi que les personnes présentant avec un ou plusieurs des accusés une des relations mentionnées à l'article L. 1531-4 déposent sans prêter serment.
Déposent également sans prêter serment :
1° La partie civile ;
2° Toute personne qui a été accusée, prévenue ou condamnée soit pour le crime dont est saisie la cour d'assises en qualité de coauteur ou de complice, soit pour un crime ou un délit connexe ou formant un ensemble indivisible, au sens des articles L. 1720-2 et L. 1720-3, avec le crime dont est saisie la cour d'assises.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4323-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'audition sous serment des personnes mentionnées à l'article L. 4323-20 n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.