Article L4322-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4322-13, le ministère public peut poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience, en demandant la parole au président.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4322-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge convenables au bien de la justice ; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Si la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, les débats ne sont arrêtés, ni suspendus.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.