Article L4314-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures :
1° Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre différents accusés ;
2° Lorsque plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4314-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Quand la décision de renvoi vise plusieurs infractions, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la disjonction de la procédure afin que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4314-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4314-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4314-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les décisions de jonction, de disjonction ou de renvoi des procédures constituent des décisions d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.