Article L4313-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, l'accusé peut déposer une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Il n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction criminelle ;
2° Cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence ;
3° L'ordonnance de renvoi est devenue définitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4313-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Cette requête est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L4313-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé le recours prévu par la présente section, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.