Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L4121-7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsqu'il fait comparaître devant lui la personne déférée, le procureur de la République :
    1° L'informe s'il y a lieu de son droit d'être assistée par un interprète ;
    2° Constate son identité ;
    3° Lui fait connaître les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4121-8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le procureur de la République informe ensuite la personne déférée qu'elle a le droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.
    L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier en est avisé sans délai.
    L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier.
    L'avocat peut communiquer librement avec le prévenu.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4121-9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Si la personne déférée ne demande pas à être assistée par un avocat, elle peut elle-même consulter sur-le-champ le dossier.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4121-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
    Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4121-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Après avoir entendu ou interrogé la personne, le procureur de la République entend, s'il y a lieu, les observations de l'avocat.
    Ces observations peuvent notamment porter sur :
    1° La régularité de la procédure ;
    2° La qualification des faits retenue par le procureur de la République ;
    3° Le caractère éventuellement insuffisant de l'enquête ;
    4° La nécessité de procéder à de nouveaux actes que l'avocat estime nécessaires à la manifestation de la vérité ;
    5° Les modalités d'engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L4121-12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    A peine de nullité de la procédure, les formalités prévues par la présente section font l'objet d'un procès-verbal.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.