Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3742-13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque le juge des libertés et de la détention ne statue pas sur une demande de mise en liberté dans le délai prévu par l'article L. 3644-10, la personne peut saisir directement de cette demande la chambre des investigations et des libertés.
    Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre des investigations et des libertés appartient également au procureur de la République.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3742-14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    A l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre des investigations et des libertés.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3742-15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les demandes de mise en liberté prévues par les articles L. 3742-13 et L. 3742-14 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7, au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
    Si le président de la chambre des investigations et des libertés constate que ces demandes sont manifestement irrecevables, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées au dossier de la procédure.
    Dans le cas contraire, la chambre se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général. A défaut, la personne est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.