Article L3731-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction ne rend pas une ordonnance dans un délai de cinq jours conformément à l'article L. 3422-2, le procureur de la République peut saisir directement la chambre des investigations et des libertés dans un délai de dix jours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque le juge d'instruction n'a pas statué par ordonnance dans un délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, afin que cette chambre examine :
1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.
En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les saisines directes prévues par l'article L. 3731-4 sont faites dans les formes prévues par les articles L. 3622-3 et L. 3644-7 au greffier de la chambre des investigations et des libertés ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3731-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable des saisines directes prévues par l'article L. 3731-2.
Dans les huit jours de la réception du dossier de l'information, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.