Article L3713-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3713-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.