Article L3711-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent par la voie d'un appel ou d'un recours, ces appels et recours, ainsi que les délais dans lesquels ils peuvent être formés, n'ont pas de caractère suspensif, sauf s'il en est disposé autrement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3711-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3711-4, sauf en cas de saisine directe en matière de mesures de sûreté, le président de la chambre des investigations et des libertés peut toutefois ordonner la suspension du déroulement de l'information.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.