Article L3662-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La réparation prévue à l'article L. 3661-1 est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3662-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La demande de réparation est formée auprès du premier président par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3662-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le requérant peut demander que son préjudice soit évalué par une expertise contradictoire.
Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3662-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision du premier président peut, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de réparation des détentions prévue à l'article L. 2162-1.
Elle statue souverainement selon les modalités prévues à l'article L. 3662-3 et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3662-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la juridiction nationale, qui statuent en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3662-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La réparation allouée en application du présent titre est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la mesure de sûreté ou sa prolongation.
Elle est payée comme frais de justice criminelle.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.