Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3642-4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque le juge d'instruction estime que la personne mise en examen doit être placée en détention provisoire, il saisit à cette fin le juge des libertés et de la détention par ordonnance motivée, en lui transmettant le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
    Le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance que la publicité du débat contradictoire lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées à l'article L. 3642-16.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3642-5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
    Les dispositions du présent article sont applicables y compris si le juge d'instruction décide de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.