Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3641-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Dans les conditions prévues par le présent titre, la personne poursuivie peut, à titre exceptionnel et en raison des nécessités de la procédure ou à titre de mesure de sûreté, être placée en détention provisoire en étant incarcérée dans un établissement pénitentiaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-2

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt :
        1° Une peine criminelle ;
        2° Une peine d'emprisonnement délictuel d'une durée égale ou supérieure à trois ans.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues aux articles L. 3623-6 et L. 3623-7 si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, y compris lorsqu'elle encourt une peine d'emprisonnent d'une durée inférieure à trois ans.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs prévus aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée en raison des nécessités de l'information afin de :
        1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
        2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
        3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La détention provisoire peut être également être ordonnée ou prolongée à titre de mesure de sûreté afin de :
        1° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
        2° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
        3° Protéger la personne mise en examen.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3641-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En matière criminelle, la détention provisoire peut également être ordonnée ou prolongée afin de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé.
        Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-9

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le procureur de la République requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.
      Il en est de même lorsqu'il requiert le rejet d'une demande de mise en liberté.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-10

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les ordonnances du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire sont motivées.
      Lorsque ce juge ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par référence aux seules dispositions des articles L. 3641-3 à L. 3641-8.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au-delà d'un an de détention provisoire en matière criminelle ou de huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
      Il n'est toutefois pas nécessaire que ces décisions indiquent la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
      Lorsque l'information porte sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-12

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Au-delà de huit mois de détention provisoire en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des mesures suivantes, lorsque celles-ci peuvent être ordonnées au regard de la nature des faits reprochés :
      1° Dispositif électronique anti-rapprochement prévu par les articles L. 3621-8 et L. 3621-16 dans le cadre du contrôle judiciaire ;
      2° Obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, prévue par les articles L. 3631-9 et L. 3631-10.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont notifiées à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3641-14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas le placement en détention provisoire de la personne ou ne prolonge pas sa détention, ou que ce juge ou le juge d'instruction ordonne sa mise en liberté, cette personne doit, à l'issue de sa comparution ou préalablement à sa libération procéder à la déclaration d'adresse prévue par les articles L. 3431-27 à L. 3431-30. La personne est avisée des obligations et conséquences qui en découlent conformément à ces articles. Cette déclaration est réalisée auprès du juge des libertés et de la détention ou du chef de l'établissement pénitentiaire.
      Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal dressé par le juge des libertés et de la détention, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.