Article L3623-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3623-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction peut également, par ordonnance motivée lui transmettant le dossier avec les réquisitions du procureur de la République, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire et de placement de la personne en détention provisoire.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3623-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.
S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3623-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la personne avait été antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée de la détention résultant de la révocation du contrôle judiciaire est limitée conformément à l‘article L. 3643-18.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.