Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES (Articles L3111-1 à L3762-12)
Article L3621-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de la présente section, copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire est transmise à des tiers en cas de poursuites :
1° Pour un crime ;
2° Pour une infraction sexuelle, violente ou commise contre des mineurs mentionnée à l'article L. 1721-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3621-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, la juridiction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider qu'une copie de sa décision est transmise à la personne chez qui la personne poursuivie établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3621-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, si la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné.
Ces autorités sont également informées des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3621-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 et L. 3621-20 ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3621-22
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 ou L. 3621-20 ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'article L. 3621-21, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.