Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3566-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
    Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt.
    La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
    En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3566-12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque l'informateur infiltré est entendu en qualité de témoin, les questions qui lui sont posées ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa véritable identité.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3566-13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Lorsque la comparution prévue à l'article L. 3566-7 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'informateur infiltré ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6.
    Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie.
    La chambre statue d'office ou à la demande de l'informateur infiltré, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3566-14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent titre, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
    Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.