Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3555-10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Pour les finalités mentionnées à l'article L. 3555-1, il peut être recouru à un dispositif permettant l'activation à distance d'un appareil électronique fixe lorsque la procédure porte :
    1° Sur une des infractions prévues aux 1° à 6°, 8°, 9°, 14°, 16° de l'article L. 1722-2, au blanchiment des mêmes infractions ou à une association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de l'une de ces infractions ;
    2° Sur des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
    Toutefois, pour les délits prévus au 1°, l'activation à distance n'est possible que s'il s'agit de délits commis en bande organisée et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3555-11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    L'activation à distance est autorisée par le juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, ou par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
    Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner tout expert inscrit sur l'une des listes prévues à l'article L. 2512-2 en vue d'effectuer les opérations techniques permettant la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 3555-10.
    Il peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre 4 du titre IV du présent livre.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.