Partie législative (nouvelle) (Articles L1 à L8611-5)
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES (Articles L3111-1 à L3762-12)
Article L3555-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3555-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés chargés de procéder aux opérations prévues à l'article L. 3555-1 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils relevant des dispositions de l'article 226-3 du code pénal.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3555-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le dispositif est mis en place par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l'agent de police judiciaire.
En vue de procéder à l'installation, à l'utilisation et au retrait du dispositif, le magistrat chargé des investigations ou l'officier de police judiciaire peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3555-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller le dispositif, peut être autorisée l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3555-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La mise en place du dispositif ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
5° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.