Article L3551-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent titre, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peuvent prescrire ou autoriser le recours à des techniques spéciales d'investigation lorsque les nécessités de la procédure le justifient.
Sauf s'il en est disposé autrement, ces décisions sont écrites et motivées par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.
Elles n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3551-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3551-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Il est dressé procès-verbal de la mise en place des dispositifs techniques et de chacune des opérations effectuées en application du présent titre.
Ce procès-verbal établi soit par le magistrat ayant autorisé l'opération, soit par l'officier de police judiciaire requis ou commis par ce magistrat, soit par un agent de police judiciaire, sous le contrôle de l'officier de police judiciaire, mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3551-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
L'officier de police judiciaire, ou sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête, décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées et aux infractions visées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Les correspondances, conversations et données en langue étrangère sont traduites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3551-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés, sauf s'ils sont conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3551-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.