Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3532-16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Au cours de l'enquête ou de l'information, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, par décision motivée, autoriser la destruction de biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité :
    1° S'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite ;
    2° Dans les autres cas, sous réserve des droits des tiers, lorsque leur restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3532-17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

    La destruction des objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite peut également être ordonnée par décision motivée du procureur de la République lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3532-18

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Les décisions prévues par la présente sous-section sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, aux personnes mises en cause et aux parties intéressées.
    Si la décision émane du juge d'instruction, elle est également notifiée au ministère public.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.