Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

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  • Article L3523-26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    La personne libérée à l'issue de sa garde à vue peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel s'est déroulée cette mesure sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête lorsque sont remplies les conditions suivantes :
    1° L'enquête porte sur des faits de délinquance et de criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
    2° Il a été recouru au cours de l'enquête aux perquisitions prévues au titre III du présent livre, aux captations de correspondances prévues au chapitre 2 du titre V, aux livraisons surveillées ou contrôlées prévues au chapitre 4 du titre VI ou aux infiltrations prévues aux chapitres 5 et 6 du même titre ;
    3° La personne a été placée en garde à vue six mois auparavant et elle n'a pas fait l'objet de poursuites.
    Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3523-27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

    Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de la demande prévue à l'article L. 3523-26, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande de consultation et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

    Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

    Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application au cours de l'enquête des actes mentionnés au 2° du l'article L. 3523-26.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.