Article L3514-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, les officiers de police judiciaire peuvent procéder ou faire procéder sous leur contrôle, le cas échéant par des personnes qualifiées, à des opérations de relevés signalétiques ou prélèvements externes :
1° Soit au cours des enquêtes de police judiciaire ;
2° Soit, en agissant sur commission rogatoire, au cours des informations.
Sauf s'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre, ces opérations peuvent aussi être réalisées au cours des procédures pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou d'une procédure de recherche d'une personne en fuite.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3514-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les opérations de relevés signalétiques sont celles qui sont nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police prévus au titre VII du présent livre.
Elles sont réalisées selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales, palmaires ou en des prises de photographies.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3514-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les opérations de prélèvements externes sont celles nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec les traces et indices prélevés pour les nécessités de la procédure.
Elles peuvent être réalisées sur toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction
Elles peuvent notamment consister en des prises d'empreintes digitales ou palmaires ou en des prélèvements de matériel biologique.
Elles ne doivent impliquer aucune intervention corporelle interne et ne doivent comporter aucun procédé douloureux, intrusif ou attentatoire à la dignité des personnes.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3514-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les relevés signalétiques et les prélèvements externes ne peuvent pas être réalisés sous la contrainte, sauf s'il s'agit de relevés signalétiques intervenant au cours de la garde à vue en application de l'article L. 3523-21.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3514-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'enquête, les relevés signalétiques et les prélèvements externes doivent être autorisés par le procureur de la République sauf :
1° Si les conditions de la flagrance prévues par les articles L. 3312-1 à L. 3312-3 sont réunies ;
2° S'ils interviennent dans les huit jours suivant l'ouverture de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition et des procédures de recherches des personnes en fuite ;
3° S'il s'agit des prélèvements prévus par la section 2 du présent chapitre.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3514-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les relevés signalétiques ou les prélèvements externes ordonnés par l'officier de police judiciaire doivent être réalisés sur une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, le fait pour cette personne de refuser de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.