Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3444-1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt, un mandat d'amener ou un mandat de comparution à l'encontre d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
    Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III du présent livre.
    Ces personnes ne peuvent ni faire l'objet d'une audition libre ni être mise en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

  • Article L3444-2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

    Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


    Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
    Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.
    Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.


    Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.
        Il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné.
        Il est revêtu du sceau de ce magistrat, s'il n'est pas établi de façon numérique.
        Le mandat d'arrêt ou d'amener mentionne également la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les mandats sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire de la République.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les mandats d'arrêt et d'amener sont mis à exécution par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, en recourant si nécessaire à la force suffisante pour que la personne ne puisse s'y soustraire.
        Tout dépositaire de la force publique se trouvant dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter est tenu de déférer aux réquisitions contenues dans ces mandats.
        Les agents chargés de l'exécution de ces mandats ne peuvent toutefois s'introduire dans un domicile avant 6 heures ni après 21 heures.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener est découverte, ce mandat lui est notifié par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui le lui présente et lui en délivre une copie.
        Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du juge d'instruction ou du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener qui est retenue pendant plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée par un magistrat conformément aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est considérée comme arbitrairement détenue.
        Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette rétention arbitraire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsque la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'amener est, en application des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est informé dès le début de cette rétention.
        La personne a alors le droit de faire prévenir un proche, d'être examinée par un médecin et d'être assistée d'un avocat dans des conditions similaires à ce qui est prévu en cas de garde à vue par le chapitre 4 du titre II du livre V de la présente partie.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne peut être trouvée, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
        La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article L. 3452-1 et elle pourra faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-10

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-11

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
        Ce magistrat l'interroge sur son identité et reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge des libertés et de la détention informe la personne de son choix de consentir à être transférée ou de prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire.
        Si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans une maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.
        Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
        Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas de non-respect des délais fixés par la présente sous-section, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-16

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le juge d'instruction ne peut décerner un mandat d'arrêt, après avis du procureur de la République, que si les conditions suivantes sont réunies :
        1° L'information porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement ;
        2° La personne est en fuite ou elle réside hors du territoire de la République.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre IV du livre VI de la présente partie. A défaut, la personne est remise en liberté.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-18

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
        Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-19

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les quatre jours suivant cette notification.
        Ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département métropolitain et un territoire d'outre-mer, ou entre différents territoires d'outre-mer.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L3444-20

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas de non-respect des délais fixés au présent article, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite n'ait été retardée par des circonstances insurmontables.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3444-21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le mandat de comparution est signifié à la personne qui en est l'objet par un commissaire de justice.
      Il peut également être notifié à cette personne par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre une copie.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

    • Article L3444-22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

      Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


      Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.


      Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.