Article L3443-1
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Dans les conditions prévues par le présent chapitre, le juge d'instruction peut ordonner une expertise dans tous les cas où, en toute matière, se pose une question d'ordre technique, en désignant des experts conformément aux articles L. 2512-1 à L. 2512-5.
Il peut ordonner cette expertise soit d'office, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit à la demande des parties ou du témoin assisté.
S'il l'estime utile, le juge d'instruction peut se faire assister des experts au cours de ses opérations.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-2
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui est chargé d'y procéder.
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient, le juge d'instruction désigne plusieurs experts.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-3
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-4
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.
Si le délai prévu excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape.
Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée du juge d'instruction.
Si les experts ne respectent pas le délai fixé, ils peuvent être immédiatement remplacés. Ils doivent alors rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé et restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également être l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation d'une des listes prévues par l'article L. 2512-2.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-5
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés.
Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article L. 2512-2.
Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au deuxième alinéa, il rend une ordonnance motivée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-6
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les dispositions de l'article L. 3442-5 ne sont pas applicables :
1° Lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu à cet article ;
2° Lorsque la communication prévue par cet article risque d'entraver l'accomplissement des investigations ;
3° Aux expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
4° Si la personne concernée a renoncé à la notification prévue par cet article dans les conditions prévues à l'article L. 3443-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lors de la première comparution de la personne mise en examen ou de la première audition de la partie civile ou du témoin assisté et à tout moment au cours de la procédure, le juge d'instruction peut demander à la partie, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué et après avoir porté à sa connaissance l'article L. 3443-5, si elle déclare renoncer au bénéfice de cet article.
La personne peut déclarer ne renoncer au bénéfice de cet article que pour certaines catégories d'expertises qu'elle précise.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'information est ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article L. 3413-5.
Ce complément est destiné à garantir le paiement des frais d'expertise susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article L. 1641-3.
Cette décision est prise par ordonnance motivée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application de l'article L. 1641-3.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction.
Ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article L. 2512-3.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article L. 3443-15.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Pour l'exécution de leur mission, les experts peuvent procéder à l'ouverture de scellés et à la confection de nouveaux scellés conformément aux articles L. 3541-2 et L. 3541-3.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-13
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Si le recueil des déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile est nécessaire à l'exécution de leur mission, les experts doivent solliciter l'autorisation du juge d'instruction et l'accord de l'intéressé.
Ces déclarations sont alors recueillies :
1° Soit, en présence de leur avocat, ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10, sauf renonciation écrite remise aux experts ;
2° Soit, à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Seuls les experts médecins et psychologues chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile sont dispensés des conditions prévues à cet article et peuvent accomplir leur mission hors la présence du juge et des avocats.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-14
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander au juge d'instruction qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-15
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.
Il en est de même pour les rapports d'étape ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-16
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction notifie les conclusions des experts à la personne mise en examen, à la partie civile, et, pour les expertises qui le concerne, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats :
1° Soit en leur donnant connaissance de ces conclusions après les avoir convoqués, conformément aux dispositions de l'article L. 3431-10 ;
2° Soit par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2. ;
3° Soit, si la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
S'il y a lieu, il leur notifie également, selon les mêmes modalités, les conclusions des examens techniques réalisés lors de l'enquête en application de l'article L. 3323-1, lorsque celles-ci n'ont pas déjà été notifiées sur instruction du procureur de la République en application de l'article L. 3323-7.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-17
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsque l'avocat d'une partie ou du témoin assisté le demande, il lui est notifié l'intégralité du rapport. S'ils ne sont pas assistés par un avocat, les parties et le témoin assisté peuvent également demander la notification de l'intégralité du rapport. La copie du rapport leur est alors remise ou adressée par lettre recommandée ou, s'agissant des avocats, par voie électronique, conformément à l'article L. 1632-2.
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport leur est remise ou adressée, même en l'absence de demande de leur part.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-18
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si les conclusions d'une expertise psychiatrique sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est réalisée conformément à l'article L. 6321-1.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-19
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction fixe un délai aux parties et aux témoins assistés pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise, selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2.
Ce délai tient compte de la complexité de l'expertise. Il ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois.
Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article L. 3431-17, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-20
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si le juge d'instruction rejette une demande mentionnée à l'article L. 3443-19 ou décide de commettre un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs, il rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3443-21
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'est notifié au ministère public, aux parties et au témoin assisté un rapport provisoire établi en application de l'article L. 3443-8, ceux-ci disposent du délai prévu par l'article L. 3443-19 fixé par le juge d'instruction, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire.
Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.