Article L3434-7
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Par dérogation à l'article L. 3431-8, la partie civile peut demander à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge.
Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3434-8
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information lorsque la procédure porte :
1° Sur un crime ;
2° Sur un délit contre les personnes ;
3° Sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3434-9
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Lorsqu'une association de défense des victimes d'actes de terrorisme ou d'accidents collectifs regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions des articles L. 1225-14 et L. 1225-19, l'avis prévu par l'article L. 3434-8 est donné à cette seule association.
Celle-ci est alors tenue d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3434-10
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Si la partie civile le demande, l'avis relatif à l'évolution de la procédure prévue par l'article L. 3434-8 intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3434-11
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
La partie civile peut demander au juge d'instruction de procéder à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Le juge d'instruction peut également décider de procéder à ces actes d'office ou sur réquisition du procureur de la République.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Article L3434-12
Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029
Le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités lorsque l'information porte :
1° Soit sur un crime ;
2° Soit sur un délit contre les personnes ;
3° Soit sur un délit contre les biens accompagné d'atteintes à la personne.Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.